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Top Chef

En juin 2018 M. D., du Perreux-sur-Marne, nous contacte pour un litige à la suite d’une demande de devis pour une cuisine équipée pour son futur logement, la livraison étant prévue au printemps 2020.

À la suite d’un rendez-vous long et laborieux, il signe un bon de commande (alors qu’il souhaitait un devis) avec la Sté Diffendis, préconisée par le promoteur Promodis et verse un acompte de 4 000 €.

Lorsqu’il reçoit le devis, il constate que cela ne correspond pas du tout à sa demande : le matériau proposé est du Silk alors qu’il avait demandé du Fenix, les dimensions ne correspondent pas au plan, le chiffrage est approximatif et supérieur au budget.

Il n’accepte pas cette proposition, mais la Sté Diffendis qui est liée au promoteur refuse d’annuler la commande et de rembourser l’acompte .

Après de nombreux échanges sans accord, nous conseillons à notre adhérent d’aller en justice avec les éléments suivants :

  • Pratique déloyale contraire aux exigences professionnelles (article L121-1 du code de la consommation) ;
  • Tromperie (article L121-2 du code de la consommation) ;
  • Pratique agressive (directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005 et article L121-6 du code de la consommation) ;
  • Vente subordonnée liée à la construction (article L121-11 du code de la consommation et L312-1-2 du code monétaire et financier).

Le procès se fait attendre et fin 2020 le tribunal conclut que le bon de commande n’est pas détaillé, que les conditions générales de vente ne sont pas communiquées, qu‘il y a absence de métré et enfin, qu’il y a manquement à l’obligation d’information et de conseil ; de ce fait le contrat est résolu.

Notre adhérent est remboursé de l’acompte avec intérêts à compter de l’assignation du 20 mai 2019 et la Sté Diffendis est tenue au paiement des dépens et de 1 200 € suivant l’article 700 du nouveau code de procédure pénale.

AGM